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Article R1614-21

Version en vigueur depuis le 5 mai 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 mai 2008

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7 , sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.

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    Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 5 mai 2008

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 juillet 2003

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 juillet 2003

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