Alinéa inchangé. Ancienne version : Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants : - chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ; - ouvrages de protection des ports contre la mer ; - écluses d'accès ; - ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ; - engins de radoub.
Nouvelle version : Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants : -chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ; -ouvrages de protection des ports contre la mer ; -écluses d'accès ; -ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ; -engins de radoub.