Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Le concours particulier relatif aux bibliothèques prévu par l'article L. 1614-10 contribue au financement des dépenses d'investissement et, à titre dérogatoire, des dépenses de fonctionnement non pérennes assumées par les communes, les départements et leurs groupements. Pour l'application du 2° de l'article L. 1614-10, les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques ne sont pris en compte dans la répartition du concours particulier que durant cinq années au plus.
Version en vigueur du 9 mai 2012 au 6 mars 2020
Cartographie jurisprudentielle
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