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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 avril 2003
Version en vigueur du 3 avril 2003 au 3 juillet 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés au second alinéa du présent article, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe IV du présent code et établie conformément à celle-ci. Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui leur sont rattachés, ne sont pas régis par le premier alinéa du présent article.
Nouvelle version :
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés au second alinéa du présent article, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe
Suppression : IV
Ajout : I
du présent code
Ajout : (a)
et établie conformément à celle-ci. Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de
Suppression : la loi
Ajout : l'article
Suppression : n°
Ajout : L.
Suppression : 75-535
Ajout : 312-1
du
Suppression : 30 juin 1975 relative
Ajout : code
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : institutions
Ajout : l'action
Suppression : sociales
Ajout : sociale
et
Suppression : médico-sociales
Ajout : des familles
, qui leur sont rattachés,
Ajout : ainsi que des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes
ne sont pas régis par le premier alinéa du présent article.
Ajout : (Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, articles 1er et 3.)