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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 1 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 mai 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés au second alinéa du présent article, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code (a) et établie conformément à celle-ci. Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui leur sont rattachés, ainsi que des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes ne sont pas régis par le premier alinéa du présent article. (Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, articles 1er et 3.)
Nouvelle version :
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables
Suppression : des communes,
Ajout : publics
des
Suppression : départements
Ajout : collectivités territoriales
, des
Suppression : régions et de leurs
établissements publics
Suppression : ,
Suppression : à l'exception des établissements
Ajout : locaux
et
Suppression : services visés au second
Ajout : des
Suppression : alinéa
Ajout : associations
Suppression : du
Ajout : syndicales
Suppression : présent
Ajout : de
Suppression : article,
Ajout : propriétaires
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à
Suppression : l'annexe
Ajout : l'
Ajout : annexe
I du présent code
Suppression : (a) et établie conformément à celle-ci
.
Suppression : Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui leur sont rattachés, ainsi que des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes ne sont pas régis par le premier alinéa du présent article. (Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, articles 1er et 3.)