Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 2 août 2020
Texte intégral
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.