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Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre : - avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ; - et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.