Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6 , il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre : – avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ; – et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 29 juillet 2006
Cartographie jurisprudentielle
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