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Version en vigueur du 14 mars 2007 au 1 mars 2011
Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé. Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants : 1° Le décès soulève un problème médico-légal ; 2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique ; 3° L'état du corps ne permet pas un tel transport. Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.