Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Texte intégral
Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26 , le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-25 .