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Article R2213-30

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26 , le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-25 .