Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71 . Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006396048Cette aide générée porte sur Article R2223-31 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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