Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2013
Texte intégral
Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 , délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.