Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006396069Cette aide générée porte sur Article D2223-34 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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