Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 août 2009
Texte intégral
La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19 , doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45 ou remplit les conditions fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51.