Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006396092Cette aide générée porte sur Article R2223-72 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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