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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès. Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.
Nouvelle version :
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée Suppression : n'est
Ajout : ne
Ajout : peut être
admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès,
Suppression : qu'avec
Ajout : sans
Suppression : l'autorisation
Ajout : la
Ajout : déclaration
de transport
Suppression : délivrée
Ajout : effectuée
Suppression : par
Ajout : auprès
Suppression : le
Ajout : du
maire de la commune du lieu de décès. Toutefois, cette
Suppression : autorisation
Ajout : déclaration
n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.