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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.
Nouvelle version :
Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux Suppression : deuxième
Ajout : quatrième
et
Suppression : troisième tirets du deuxième
Ajout : cinquième
Suppression : alinéa
Ajout : alinéas
de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38
Ajout :
, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71