Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90 , ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96 .
Cartographie jurisprudentielle
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