Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 94 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
27 mots ajoutés325 mots supprimés
Suppression : Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant le 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur doivent déposer un dossier pour obtenir par équivalence le diplôme national de thanatopracteur. Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loiAjout : Un Suppression : n°Ajout : arrêté Suppression : 86-29Ajout : conjoint du Suppression : 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale. Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect des dispositionsAjout : ministre de Suppression : la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IIAjout : l'intérieur et du Suppression : chapitre III du titre II du livreAjout : ministre Suppression : IIAjout : chargé de la Suppression : présente partieAjout : santé, Suppression : les soins de conservation depuisAjout : publié au Suppression : moins six années à compter du 3 avril 1994, date de publication du décret n°Ajout : Bulletin Suppression : 94-260Ajout : officiel du Suppression : 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette période. Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les soins de conservation depuis moinsAjout : ministère de Suppression : six années dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théoriqueAjout : l'intérieur et Suppression : pratique équivalente à celle du présent paragraphe. Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au Suppression : présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde foisAjout : Bulletin Suppression : auxAjout : officiel Suppression : mêmesAjout : du Suppression : épreuvesAjout : ministère Suppression : lorsAjout : chargé de la Suppression : session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiéeAjout : santé, Suppression : ils ne peuvent s'inscrireAjout : fixe Suppression : àAjout : la Suppression : l'examenAjout : liste Suppression : enAjout : des Suppression : vueAjout : candidats Suppression : deAjout : ayant Suppression : l'obtentionAjout : obtenu Suppression : duAjout : le diplôme national de thanatopracteurSuppression : que dans les conditions fixées aux articles D.Suppression : 2223-122 à D. 2223-125.