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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée. Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
Nouvelle version :
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de
Suppression :
Ajout : L'autorité
Suppression : fonds
Ajout : compétente
de
Suppression : commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne
Ajout : l'Etat
Suppression : lieu
Ajout : mentionnée
à
Suppression : remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été
Ajout : l'article
Suppression : confiée
Ajout : L
.
Suppression : Cette
Ajout : 2241-1
Suppression : attestation
Ajout : est
Suppression : comporte
Ajout : le
Suppression : obligatoirement
Ajout : directeur
Suppression : l'identité
Ajout : départemental
des
Suppression : parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix