Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement : 1° Dans les établissements municipaux : - les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ; - les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ; - les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ; - d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925. 2° Dans les établissements nationalisés : - la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006396444Cette aide générée porte sur Article D2321-13 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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