Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019
Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015
Cartographie jurisprudentielle
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