Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73. Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006396540Cette aide générée porte sur Article R2333-71 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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