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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 avril 2007
Version en vigueur du 27 avril 2007 au 21 août 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en exécution des articles R. 2333-114 à R. 2333-117 serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes intéressées et leurs concessionnaires. Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.
Nouvelle version :
Au cas où
Suppression :
Ajout : Si
le produit
Suppression : des redevances calculées au
Ajout : de
Suppression : profit
Ajout : la
Suppression : des
Ajout : redevance
Suppression : communes
Ajout : calculée
en
Suppression : exécution
Ajout : application
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : articles
Ajout : l'article
R. 2333-114
Suppression : à R. 2333-117 serait
Ajout : est
inférieur à celui qui
Suppression : résulterait
Ajout : résulte
de l'application des cahiers des charges en vigueur,
Suppression : les
Ajout : la
Suppression : redevances
Ajout : redevance
Suppression : continueront
Ajout : continue
à être
Suppression : établies
Ajout : établie
en conformité
Suppression : de
Ajout : avec
ces cahiers des charges, sauf
Suppression : entente
Ajout : accord
entre les
Suppression : communes
Ajout : collectivités
Ajout : locales
intéressées et leurs concessionnaires.
Suppression : Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.