Version en vigueur depuis le 21 août 2023
Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés et leurs concessionnaires.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 27 avril 2007
Cartographie jurisprudentielle
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