Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile. Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
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