Version en vigueur depuis le 3 août 2025
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune, à l'établissement public ou à la région ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000052040642Cette aide générée porte sur Article D2333-90 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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