Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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