Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 : 1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes du département répondant aux conditions prévues à ce 1°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacune des communes concernées dispose d'un siège ; 2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par 1,5 le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département répondant aux conditions prévues à ce 2°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacun des établissements concernés dispose d'un siège. Par dérogation, lorsque le nombre de sièges attribué en application du 2° est inférieur au nombre de sièges attribué en application du 1°, les représentants des maires des communes disposent d'un siège de moins que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour l'application de l'article L. 2334-37, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 .
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