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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 13 mai 2011
Version en vigueur du 13 mai 2011 au 15 mars 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité. Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant. Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
Nouvelle version :
Au sein de la commission instituée par l'article L. Suppression : 2334-35,