Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
En ce qui concerne les logements autres que ceux visés à l'article R. 2511-8 dont la gestion ne relève pas directement de la commune, les organismes gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements sont tenus de déclarer dès qu'ils en ont connaissance au maire de la commune, qui en informe tous les maires d'arrondissement, les logements vacants. La décision d'attribution ou de proposition d'attribution des logements déclarés par chaque organisme est prise à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement, sauf accord sur d'autres modalités.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006396723Cette aide générée porte sur Article R2511-9 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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