Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006396745Cette aide générée porte sur Article R2512-9 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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