Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Pour le calcul du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13 , le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année. Pour l'application du c du 3° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds. Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.
Cartographie jurisprudentielle
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