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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 22 mai 2020
Version en vigueur du 22 mai 2020 au 29 avril 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2 , est inférieure à 5 000 habitants.
Ajout : de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte bénéficient de
la dotation particulière
Suppression : prévue
Ajout : mentionnée
à l'article L. 2335-1
Ajout : dans les conditions suivantes : 1° La première part de la dotation
est attribuée aux communes dont la population, telle que définie
Suppression : par
Ajout : à
l'article L. 2334-2
Suppression :
, est inférieure à 5 000 habitants
Ajout : ; 2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part : a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants
.
Ajout : Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ; b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.