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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 juin 2003
Version en vigueur du 8 juin 2003 au 28 novembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Conformément à l'article D. 2151-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
Nouvelle version :
Suppression : ConformémentAjout : ParAjout : dérogation à l'article Suppression : DAjout : R. Suppression : 2151-2
Ajout : 2151-3
,
Suppression : le
Ajout : lorsqu'il
Suppression : chiffre
Ajout : est
Ajout : procédé à une élection complémentaire dans une commune
de
Suppression : la
Ajout : moins
Suppression : population
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : 3
Suppression : retenir
Ajout : 500
Suppression : pour
Ajout : habitants,
Suppression : l'application
Ajout : notamment
Suppression : des
Ajout : en
Suppression : dispositions
Ajout : application
de l'article L.
Suppression : 2121-2
Ajout : 258
Suppression : est
Ajout : du
Suppression : celui
Ajout : code
Ajout : électoral et
de
Ajout : l'article L. 2122-14, le chiffre de
la population
Suppression : municipale
Ajout : à
Suppression : totale
Ajout : retenir
Suppression : tel
Ajout : est
Suppression : qu'il
Ajout : le
Suppression : résulte
Ajout : chiffre
Suppression : du
Ajout : de
Ajout : population authentifié avant le
dernier
Suppression : recensement
Ajout : renouvellement intégral du conseil municipal