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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code. Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
Nouvelle version :
Suppression : En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les
Ajout : La
Suppression : dispositions
Ajout : majoration
de
Suppression : l'article L. 212-4-3 du code du travail, et
la durée
Suppression : hebdomadaire
du
Suppression : travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code. Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le
crédit d'heures
Suppression : est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail
prévue à l'article
Suppression : 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire