Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Texte intégral
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1 , représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.