Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Texte intégral
L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57 , peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.