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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes : 1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ; 2° Suppression : LesAjout : Le Suppression : relevésAjout : nombre Suppression : etAjout : de Suppression : piècesAjout : nuitées Suppression : justifiantAjout : retenues Suppression : l'occupationAjout : comme Suppression : deAjout : imposables Suppression : l'hébergementAjout : pour Suppression : etAjout : chaque Suppression : leAjout : hébergement Suppression : défautAjout : mentionné Suppression : deAjout : au Suppression : déclarationAjout : 1°, Suppression : desAjout : ainsi Suppression : nuitéesAjout : que, Suppression : correspondantesAjout : pour Ajout : les hébergements en attente de classement ou Suppression : d'unitésAjout : sans Ajout : classement, le coût par personne de Suppression : capacitéAjout : ces Suppression : d'accueilAjout : nuitées. Suppression : AAjout : L'avis Suppression : cetteAjout : précise Suppression : fin,Ajout : les Ajout : renseignements et les données à partir desquels la commune Suppression : bénéficiaireAjout : a Suppression : d'uneAjout : déterminé Suppression : taxeAjout : le Ajout : nombre de Suppression : séjourAjout : nuitées Suppression : peutAjout : et, Suppression : notammentAjout : le Suppression : demanderAjout : cas Suppression : uneAjout : échéant, Suppression : copieAjout : leur Suppression : desAjout : coût. Suppression : facturesAjout : La Suppression : émisesAjout : commune Suppression : parAjout : peut Suppression : unAjout : demander Suppression : professionnelAjout : aux Suppression : mentionnéAjout : professionnels Ajout : mentionnés au II de l'article L. 2333-34 Ajout : qui ne sont pas préposés à Suppression : l'égardAjout : la Suppression : duAjout : collecte Ajout : de la taxe pour le logeur, Suppression : de l'hôtelier, Suppression : duAjout : le propriétaire ou Suppression : de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernéeAjout : , Ajout : les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location ; 3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ; 4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable. Cet avis indiqueAjout : au redevable, sous peine de nullité, Suppression : le montant, horsAjout : qu'il Suppression : intérêts,Ajout : a Suppression : desAjout : le Suppression : droitsAjout : droit Suppression : résultantAjout : de Suppression : desAjout : présenter Suppression : rectifications,Ajout : ses Suppression : lesAjout : observations Suppression : voiesAjout : dans Suppression : etAjout : un Suppression : délaisAjout : délai de Suppression : recoursAjout : 30 Suppression : ouvertsAjout : jours Suppression : auAjout : et Suppression : redevableAjout : qu'il Suppression : ainsiAjout : dispose Suppression : queAjout : de la faculté Suppression : pour lui de se faire assister d'un conseil de son choixSuppression : pour présenter ses observations. Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable. L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.