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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2003
Version en vigueur du 6 août 2015 au 19 octobre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
Nouvelle version :
Suppression : EnAjout : PourSuppression : applicationAjout : l'applicationAjout : du deuxième alinéa de l'article L. Suppression : 2333-35
Ajout : 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire
,
Suppression : sont
Ajout : l'avis
Suppression : exemptés
Ajout : de
Ajout : taxation d'office doit comporter les mentions suivantes : 1° La nature, la catégorie et la localisation précise
de
Ajout : chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de
la
Ajout : collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ; 2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d'une
taxe de séjour
Ajout : peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée ; 3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ; 4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable. Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications,
les
Suppression : fonctionnaires
Ajout : voies
et
Suppression : agents
Ajout : délais
de
Suppression : l'Etat
Ajout : recours
Suppression : appelés
Ajout : ouverts
Suppression : temporairement
Ajout : au
Suppression : dans
Ajout : redevable
Ajout : ainsi que
la
Suppression : station
Ajout : faculté
pour
Suppression : l'exercice
Ajout : lui
de
Suppression : leurs
Ajout : se
Suppression : fonctions
Ajout : faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations
.
Ajout : Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable. L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.