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Ajout · Suppression
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes : 1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ; 2° Suppression : LesAjout : LeSuppression : relevésAjout : nombreSuppression : etAjout : deSuppression : piècesAjout : nuitéesSuppression : justifiantAjout : retenuesl'occupation
Suppression :
Ajout : comme
Suppression : de
Ajout : imposables
Suppression : l'hébergement
Ajout : pour
Suppression : et
Ajout : chaque
Suppression : le
Ajout : hébergement
Suppression : défaut
Ajout : mentionné
Suppression : de
Ajout : au
Suppression : déclaration
Ajout : 1°,
Suppression : des
Ajout : ainsi
Suppression : nuitées
Ajout : que,
Suppression : correspondantes
Ajout : pour
Ajout : les hébergements en attente de classement
ou
Suppression : d'unités
Ajout : sans
Ajout : classement, le coût par personne
de
Suppression : capacité
Ajout : ces
Suppression : d'accueil
Ajout : nuitées
.
Suppression : A
Ajout : L'avis
Suppression : cette
Ajout : précise
Suppression : fin,
Ajout : les
Ajout : renseignements et les données à partir desquels
la commune
Suppression : bénéficiaire
Ajout : a
Suppression : d'une
Ajout : déterminé
Suppression : taxe
Ajout : le
Ajout : nombre
de
Suppression : séjour
Ajout : nuitées
Suppression : peut
Ajout : et,
Suppression : notamment
Ajout : le
Suppression : demander
Ajout : cas
Suppression : une
Ajout : échéant,
Suppression : copie
Ajout : leur
Suppression : des
Ajout : coût.
Suppression : factures
Ajout : La
Suppression : émises
Ajout : commune
Suppression : par
Ajout : peut
Suppression : un
Ajout : demander
Suppression : professionnel
Ajout : aux
Suppression : mentionné
Ajout : professionnels
Ajout : mentionnés
au II de l'article L. 2333-34
Ajout : qui ne sont pas préposés
à
Suppression : l'égard
Ajout : la
Suppression : du
Ajout : collecte
Ajout : de la taxe pour le
logeur,
Suppression : de
l'hôtelier,
Suppression : du
Ajout : le
propriétaire ou
Suppression : de
l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée
Ajout : ,
Ajout : les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location
; 3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ; 4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable. Cet avis indique
Ajout : au redevable
, sous peine de nullité,
Suppression : le montant, hors
Ajout : qu'il
Suppression : intérêts,
Ajout : a
Suppression : des
Ajout : le
Suppression : droits
Ajout : droit
Suppression : résultant
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : présenter
Suppression : rectifications,
Ajout : ses
Suppression : les
Ajout : observations
Suppression : voies
Ajout : dans
Suppression : et
Ajout : un
Suppression : délais
Ajout : délai
de
Suppression : recours
Ajout : 30
Suppression : ouverts
Ajout : jours
Suppression : au
Ajout : et
Suppression : redevable
Ajout : qu'il
Suppression : ainsi
Ajout : dispose
Suppression : que
Ajout : de
la faculté
Suppression : pour lui
de se faire assister d'un conseil de son choix
Suppression : pour présenter ses observations
. Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable. L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.