Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019
Pour l'application du I et du II de l'article L. 2333-34 , le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 6 août 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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