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Version en vigueur du 9 mai 2012 au 12 mai 2023
Pour l'application de l'article L. 2334-4 : 1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition. 2° La redevance des mines prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal est celle de la pénultième année.