Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 2334-4 : 1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées dans le compte de gestion ou le compte financier unique du pénultième exercice, aux comptes prévus pour l'imputation des attributions de compensation.
Cartographie jurisprudentielle
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