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Version en vigueur du 12 mai 2023 au 11 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 2334-4 : 1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition aux comptes prévus pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.