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Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 2334-4 : 1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées dans le compte de gestion ou le compte financier unique du pénultième exercice, aux comptes prévus pour l'imputation des attributions de compensation.