Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 juin 2003
Version en vigueur du 8 juin 2003 au 1 avril 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée : a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ; b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D. 2151-6, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
Nouvelle version :
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article
Suppression : D
Ajout : R
.
Suppression : 2151-4
Ajout : 2151-5
, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée : a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ; b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article
Suppression : D
Ajout : R
.
Suppression : 2151-6
Ajout : 2151-7
, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.