Version en vigueur depuis le 4 mai 2015
Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes : 1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ; 2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ; 3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2. La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334-2 . Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Version en vigueur du 1 avril 2005 au 4 mai 2015
Cartographie jurisprudentielle
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