Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention. Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans. Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.
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